M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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13. L’entente prévue à l’article 12 doit être:
(1)  conclue avec un acheteur transformateur qui a conclu un contrat d’approvisionnement d’oeufs de transformation avec les Producteurs d’oeufs du Canada;
(2)  signée par le producteur et par l’acheteur transformateur;
(3)  déposée auprès de la Fédération au moins 250 jours avant l’entrée des pondeuses dans les pondoirs.
Décision 9103, a. 13.